Code de procédure pénale - Article 705
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a777a86-1ac1-4d0a-b516-730aa286315a
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577508/2000-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577508/article-705/versions/5a777a86-1ac1-4d0a-b516-730aa286315a/
Sommaire du texte
Texte
Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 181 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 469 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 522 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 663 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 693 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-42 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 quinquies (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 663
- CITATION Article 663
- CITATION Article 663