Code de procédure pénale - Article 663
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39142480-cb87-48c7-b584-ba9743a7d1c1
- Début de validité
- 1 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577205/2000-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577205/article-663/versions/39142480-cb87-48c7-b584-ba9743a7d1c1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et l'alinéa premier de l'article 382, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 70, art. 87, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 382 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 52 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 664 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-17 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 84 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 705
- CITATION Article 84
- CITATION Article 706-17
- CITATION Article 84
- CITATION Article 84
- CITATION Article 84
- CITATION Article 697-3
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 697-3