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Article 706

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2004
Fin de vigueur
1 février 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a838a5c-a2a5-45ae-b875-ad79f7baeb7a
Début de validité
1 octobre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006577513/2004-10-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577513/article-706/versions/5a838a5c-a2a5-45ae-b875-ad79f7baeb7a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2 ,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version 706 — ABROGE
  2. 3 juillet 1998 Version 706 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2004 Version 706 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 février 2014 Version 706 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 706 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 novembre 2024 Version 706 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-204 2004-03-09 art. 21 I, IV JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 132-22 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 567-1 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 60-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-79 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R50 bis (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R50 ter (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 91

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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