Code de procédure pénale - Article 705-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bea71de7-d04b-4aa7-9865-2952e0199c29
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577523/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577523/article-705-1/versions/bea71de7-d04b-4aa7-9865-2952e0199c29/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 quinquies (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 706-2
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 704
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 706-1
- CITATION Article 706-1
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article 706-1
- CITATION Article 705-2
- CITATION Article R50 quinquies
- CITATION Article D47-4