Article 707
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b904076-42aa-4428-b004-02a9c1bcc65a
- Début de validité
- 10 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043342517/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043342517/article-707/versions/8b904076-42aa-4428-b004-02a9c1bcc65a/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.
IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
Notes
Conformément à l’article 109, XIX de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-1 (V)
- CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 707-1 (M)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-403 du 8 avril 2021 - art. unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D422-3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-1-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-13-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-30 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 803-8 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 867 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D1-1-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D119 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-17-2 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-27 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-64 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-34 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D48 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49 (Ab)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 159