Code de procédure pénale - Article D1-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9827b797-6dfa-495f-8bc6-8a449bb91086
- Début de validité
- 1 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044360603/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044360603/article-d1-1-1/versions/9827b797-6dfa-495f-8bc6-8a449bb91086/
Sommaire du texte
Texte
Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :
1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;
2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.
Lorsque les conditions prévues par l'article 10-1 sont réunies, et notamment que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre y compris si la prescription de l'action publique est acquise.
En cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission est reconnue par leur auteur mais qui sont motivées par la prescription de l'action publique, le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d'être mise en œuvre.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 707
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 10-2
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 10-1
- CITATION Article 10-1