Code de procédure pénale - Article D147-17-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f41090ce-2ec1-4632-be75-b2a7e68ce050
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046342679/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046342679/article-d147-17-2/versions/f41090ce-2ec1-4632-be75-b2a7e68ce050/
Sommaire du texte
Texte
Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707
- CITATION Article 707