Code de procédure pénale - Article 723-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 552654e2-1a4b-4cc7-99f3-fe3a39971549
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578045/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578045/article-723-12/versions/552654e2-1a4b-4cc7-99f3-fe3a39971549/
Sommaire du texte
Texte
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 162
Citations
- CITATION Article 723-8
- CITATION Article 723-8
- CITATION Article 723-8