Code de procédure pénale - Article 723-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7836ea95-4af4-4b5c-9412-ee65a189c098
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313440/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313440/article-723-8/versions/7836ea95-4af4-4b5c-9412-ee65a189c098/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713-44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723-13.
Notes
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 82
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. R622-1 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (AbD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-42 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-44 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-12 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-13
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-13 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-11 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-12 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-23 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 74
- MODIFIE Article 82
Citations
- CITATION Article 723-13
- CITATION Article 713-44
- CITATION Article 723-12
- CITATION Article 723-13
- CITATION Article 723-13
- CITATION Article 723-13
- CITATION Article 142-5
- CITATION Article 713-44