Code de procédure pénale - Article 754
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a295f9e-6879-4b89-a9b8-f97f0c0278da
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578230/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578230/article-754/versions/3a295f9e-6879-4b89-a9b8-f97f0c0278da/
Sommaire du texte
Texte
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 77-I, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 22 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 762 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D569 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 762
- CITATION Article 22
- CITATION Article 22
- CITATION Article D569
- CITATION Article 762