Code de procédure pénale - Article 810
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 34cee779-58c4-4e1e-81d1-e89f1c1b23c7
- Début de validité
- 29 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578443/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578443/article-810/versions/34cee779-58c4-4e1e-81d1-e89f1c1b23c7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809
- CITATION Article 809