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Article 814

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 63217db7-f327-4296-b709-de667f599d9b
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029001029/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029001029/article-814/versions/63217db7-f327-4296-b709-de667f599d9b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1995 Version 814 — MODIFIE
  2. 22 août 1998 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mars 1999 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 1999 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 juillet 2001 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2011 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 mars 2012 Version 814 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2015 Version 814 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  16. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  17. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  18. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 14 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 23-2 (VD)
  • CITATION Code pénal - art. 434-7-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 842 (VT)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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Licence
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