Code de procédure pénale - Article 826
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dc3d3a2-6efb-417d-8b78-d26191789ddf
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578532/2014-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578532/article-826/versions/0dc3d3a2-6efb-417d-8b78-d26191789ddf/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 244
- CITATION Article 247
- CITATION Article 244
- CITATION Article 247