Code de procédure pénale - Article 841
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5109a46b-7ce7-44c6-b81a-b1e1dabc7b00
- Début de validité
- 29 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578608/2001-07-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578608/article-841/versions/5109a46b-7ce7-44c6-b81a-b1e1dabc7b00/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999