Code de procédure pénale - Article 848
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6092107b-6fb7-4763-a833-b832e85f3b32
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 14h59 — 12260786-6254-4ca6-9917-92eef80bafcf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578644/2005-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578644/article-848/versions/6092107b-6fb7-4763-a833-b832e85f3b32/
Sommaire du texte
Texte
A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier. Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48, 810 et 811, et un greffier.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 810
- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
- CITATION Article 810
- CITATION Article 810
- CITATION Article 810
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- CITATION Article 45
- CITATION Article 45
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