Code de procédure pénale - Article 849
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f82f45a9-76ee-4e25-b423-e000da77eda7
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578649/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578649/article-849/versions/f82f45a9-76ee-4e25-b423-e000da77eda7/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 527
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 527
- CITATION Article 527
- CITATION Article 527
- CITATION Article 527