Code de procédure pénale - Article 879
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 567e960b-57db-4d05-ab72-57c0eed887bc
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 00h32 — 661b0c90-68b0-4c45-afe3-6817a439dbba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578807/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578807/article-879/versions/567e960b-57db-4d05-ab72-57c0eed887bc/
Sommaire du texte
Texte
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 40-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 220 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 880 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 75