Code rural et de la pêche maritime - Article L321-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 984b4aac-a9d2-4644-ac28-a417afe54b10
- Début de validité
- 23 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583363/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583363/article-l321-10/versions/984b4aac-a9d2-4644-ac28-a417afe54b10/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de convention type, l'associé d'exploitation a droit, à la charge du chef d'exploitation, à un congé de formation dont la durée et les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 73-650 1973-07-13 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Citations
- CITATION Code rural - art. L321-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-7