Code rural et de la pêche maritime - Article L654-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02cd5ba0-059a-49ce-a87f-85a63c09407e
- Début de validité
- 9 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006584940/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006584940/article-l654-7/versions/02cd5ba0-059a-49ce-a87f-85a63c09407e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-565 1998-07-08
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5