Code rural et de la pêche maritime - Article L751-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c881668-8112-4ab1-8334-8b6579622400
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006585831/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006585831/article-l751-47/versions/3c881668-8112-4ab1-8334-8b6579622400/
Sommaire du texte
Texte
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1183 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6