Code rural et de la pêche maritime - Article R121-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdf252f6-c131-4881-a172-8226e8115365
- Début de validité
- 20 juin 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586975/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586975/article-r121-34/versions/bdf252f6-c131-4881-a172-8226e8115365/
Sommaire du texte
Texte
Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. L123-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L123-13
- CITATION Article L123-13