Code rural et de la pêche maritime - Article R121-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab146613-14b2-4935-91ab-7ca20ce8e8ac
- Début de validité
- 20 juin 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006586976/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586976/article-r121-35/versions/ab146613-14b2-4935-91ab-7ca20ce8e8ac/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. L133-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L133-2
- CITATION Article L133-2
- CITATION Article L133-2