Code rural et de la pêche maritime - Article D151-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd13fc6e-d332-485b-a41b-3cd4377583f7
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587562/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587562/article-d151-27/versions/cd13fc6e-d332-485b-a41b-3cd4377583f7/
Sommaire du texte
Texte
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R151-27 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural - art. D151-25 (V)
- CITATION Code rural - art. D151-28 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article D151-25
- CITATION Article D151-28