Code rural et de la pêche maritime - Article D151-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dbc616c3-4ae0-423e-a346-bde3546ee162
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587563/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587563/article-d151-28/versions/dbc616c3-4ae0-423e-a346-bde3546ee162/
Sommaire du texte
Texte
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
|
Taux prévu pour le calcul de la subvention |
Taux de la participation financière de la collectivité |
|
Taux inférieur à 25 % |
25 % |
|
Taux compris entre 25 et 34 % |
20 % |
|
Taux compris entre 35 et 44 % |
15 % |
|
Taux compris entre 45 et 54 % |
10 % |
|
Taux égal ou supérieur à 55 % |
5 % |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R151-28 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural - art. D151-27 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article D151-27