Code rural et de la pêche maritime - Article R152-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f800537-bc95-4fa5-9f72-3cb063f9a73c
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587607/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587607/article-r152-16/versions/1f800537-bc95-4fa5-9f72-3cb063f9a73c/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-604 du 13 juin 1961 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
- CITATION Code rural - art. L152-3 (V)
- CITATION Code rural - art. R152-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Citations
- CITATION Article L152-3
- CITATION Article R152-2