Code rural et de la pêche maritime - Article D161-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f724d889-ea1e-43e4-afcc-e0fbd95e3b3a
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587634/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587634/article-d161-2/versions/f724d889-ea1e-43e4-afcc-e0fbd95e3b3a/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R161-2 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Code rural - art. L161-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article L161-7
- CITATION Article L161-7
- CITATION Article L161-7