Code rural et de la pêche maritime - Article R171-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 234ee5c7-2958-46e0-a3ce-8b94da576e55
- Début de validité
- 7 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587718/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587718/article-r171-21/versions/234ee5c7-2958-46e0-a3ce-8b94da576e55/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à connaître des faits à l'origine de la poursuite. Conformément à l'article L. 171-1, il est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. L171-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L171-1
- CITATION Article L171-1
- CITATION Article L171-1
- CITATION Article L171-1