Code rural et de la pêche maritime - Article L171-1
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- Mise à jour en retard — ccd5fe34-e82b-4ddb-ab59-dd4429a6f768
- Début de validité
- 23 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 21h55 — c6514599-78f0-4c68-9df1-361be71f9f3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038952514/2026-10-26
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Sommaire du texte
Texte
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale.
Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de qualification et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
Le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - art. 32 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-636 du 14 mars 1986 - art. 45 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-789 du 4 août 1992 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-789 du 4 août 1992 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-789 du 4 août 1992 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1426 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 94 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-58 du 28 janvier 2016 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2021 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-390 du 23 mai 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Code pénal - art. 433-17
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R463-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-120 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L154-3 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies H (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quindecies (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-170 (V)
- CITATION Code rural - art. L124-10 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-10 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-11 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-17-1 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-19 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-21 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R171-8 (V)
- CITATION Code rural - art. R172-9 (V)
- CITATION Code rural - art. R173-31 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L121-16 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L171-2 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L171-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R171-12 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R171-12-1 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-10 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-2 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-44 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-55 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-56 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R173-63 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R174-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R174-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R174-9 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L166 G (V)