Code rural et de la pêche maritime - Article R171-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 930c3de7-94bc-4d6a-8b50-067c4d999ff1
- Début de validité
- 7 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587721/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587721/article-r171-24/versions/930c3de7-94bc-4d6a-8b50-067c4d999ff1/
Sommaire du texte
Texte
L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.
S'il l'estime utile, le président du comité siégeant en formation disciplinaire peut également convoquer la personne à l'origine de la plainte et des témoins. La convocation mentionne les dispositions de l'article R. 171-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. R171-25 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R171-25