Code rural et de la pêche maritime - Article R171-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec201b03-f81f-47a9-ac5d-4466917482bb
- Début de validité
- 7 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587723/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587723/article-r171-26/versions/ec201b03-f81f-47a9-ac5d-4466917482bb/
Sommaire du texte
Texte
Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un expert, autre qu'un membre du comité, inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 et par un avocat. Si l'intéressé régulièrement convoqué ne se présente pas, le comité siégeant en formation disciplinaire peut néanmoins statuer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1345 du 6 novembre 2006 - art. 1 () JORF 7 novembre 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. R171-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R171-9
- CITATION Article R171-9
- CITATION Article R171-9