Code rural et de la pêche maritime - Article R242-67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf081ac0-824f-45fd-9d35-0d1f6a4185e8
- Début de validité
- 11 octobre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006588296/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006588296/article-r242-67/versions/bf081ac0-824f-45fd-9d35-0d1f6a4185e8/
Sommaire du texte
Texte
Abandon du local professionnel.
Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1