Code rural et de la pêche maritime - Article R223-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2908ba64-79d1-43ba-a000-ae87a2b71f79
- Début de validité
- 7 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006589479/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006589479/article-r223-29/versions/2908ba64-79d1-43ba-a000-ae87a2b71f79/
Sommaire du texte
Texte
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-544 du 30 juin 1975 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2