Code rural et de la pêche maritime - Article R416-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c54bce51-2a03-42b3-ac09-8c51b732ce13
- Début de validité
- 1 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592142/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006592142/article-r416-1/versions/c54bce51-2a03-42b3-ac09-8c51b732ce13/
Sommaire du texte
Texte
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-213 1983-03-16
Citations
- CITATION Code rural - art. L416-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L416-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L416-1
- CITATION Article L416-1
- CITATION Article L416-3
- CITATION Article L416-3