Code rural et de la pêche maritime - Article R723-103
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dd04782-d95c-4a92-a3b0-7160c171773d
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596895/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596895/article-r723-103/versions/8dd04782-d95c-4a92-a3b0-7160c171773d/
Sommaire du texte
Texte
Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :
a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;
b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;
c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;
d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.
Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.
L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.
Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.
Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.
Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-477 1984-06-18 art. 110, II et III
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 110 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 1974 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2001 - art. 24 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2010 - art. (V)
- CITATION Code rural - art. L732-12 (V)
- CITATION Code rural - art. R723-102 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 110
- CONCORDANCE Article 110
- CONCORDANCE Article 110
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L732-12
- CITATION Article L732-12
- CITATION Article L732-12
- CITATION Article L732-12
- CITATION Article L732-12
- CITATION Article 24
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 16
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R723-102