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  3. Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux
  4. CHAPITRE III : Dispositions communes.
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Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a35aeb2d-6d4f-4ba0-a621-7fe4148ca3d8
Début de validité
23 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021749682/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021749682/article-16/versions/a35aeb2d-6d4f-4ba0-a621-7fe4148ca3d8/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE I : Comités techniques nationaux. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Comités techniques régionaux. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE I : Comités techniques nationaux. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Comités techniques régionaux. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres des comités techniques nationaux et régionaux de prévention ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de séjour selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les mêmes remboursements sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités pour apporter leur concours aux comités techniques.

Indépendamment des remboursements prévus ci-dessus, les salariés membres des comités techniques nationaux et régionaux bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 723-36 du code rural.

Les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents sont remboursés à leur employeur conformément aux dispositions prévues aux articles L. 723-37 et R. 723-103 du code rural.

Une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leur fonction est également attribuée aux membres non salariés ou retraités des comités techniques nationaux ou régionaux dans les conditions fixées par les articles L. 723-37, alinéa 7, et R. 723-103 du code rural.

Ces remboursements sont pris en charge par le Fonds national de prévention conformément à l'article R. 751-163 du code rural.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1974 Version 16 — MODIFIE
  2. 14 juin 1976 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 janvier 2010 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
  • CITATION Code rural - art. L723-36
  • CITATION Code rural - art. L723-37
  • CITATION Code rural - art. R723-103
  • CITATION Code rural - art. R751-163

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L723-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R723-103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R751-163

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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