Code rural et de la pêche maritime - Article D752-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49801d39-880e-4e80-80b7-39a23d19192e
- Début de validité
- 1 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006598091/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006598091/article-d752-24/versions/49801d39-880e-4e80-80b7-39a23d19192e/
Sommaire du texte
Texte
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-200 2002-02-14 art. 6
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article D752-23
- CITATION Article D752-23
- CITATION Article D752-23
- CITATION Article D752-23
- CITATION Article D752-23
- CITATION Article D752-23