Code rural et de la pêche maritime - Article D752-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6ee1a42-ce41-47b8-ac35-2ce549ad6fc6
- Début de validité
- 14 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054252022/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054252022/article-d752-22/versions/a6ee1a42-ce41-47b8-ac35-2ce549ad6fc6/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
L'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de quatre ans.
En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de quatre ans, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.
L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
- Version D752-22 — MODIFIE
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- Version D752-22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-200 2002-02-14 art. 4
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D732-2-4
- CITATION Code rural - art. D752-25 (V)
- CITATION Code rural - art. L752-5
- CITATION Code rural - art. L752-5-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L752-5-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-23 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D323-6-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5-1
- CITATION Article L752-5-2
- CITATION Article L752-5
- CITATION Article L752-5-1
- CITATION Article L752-5-1
- CITATION Article L752-5-2
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article D732-2-4
- CITATION Article R433-16
- CITATION Article D323-6-2