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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 13

Version historique

En vigueur depuis le
30 avril 2000
Fin de vigueur
30 mars 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — b776ecaa-c2d5-4737-bf02-560582e40486
Début de validité
30 avril 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599652/2000-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599652/article-13/versions/b776ecaa-c2d5-4737-bf02-560582e40486/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8, 10 et 14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 13 — MODIFIE
  2. 30 mars 2004 Version 13 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-376 2000-04-28 art. 2 à 8, art. 10, art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 14 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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