Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 13
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b776ecaa-c2d5-4737-bf02-560582e40486
- Début de validité
- 30 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599652/2000-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599652/article-13/versions/b776ecaa-c2d5-4737-bf02-560582e40486/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8, 10 et 14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-376 2000-04-28 art. 2 à 8, art. 10, art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 14 (M)
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10