Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05bf56c7-92da-46dc-9bde-69739f3e89f4
- Début de validité
- 14 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599690/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599690/article-4/versions/05bf56c7-92da-46dc-9bde-69739f3e89f4/
Sommaire du texte
Texte
Les qualificatifs " forte " ou " extra-forte " ne sont admis que pour des moutardes en pâte, tamisées ou blutées, fabriquées à partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non déshuilées.
L'extrait sec provenant de ces graines doit s'élever à 22 % au moins en poids du produit fini et la quantité de téguments résiduelle après tamisage ou blutage ne doit pas excéder 2 % en poids du produit fini.
Historique
Évolution juridique
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