Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf373ca9-d1b5-4fbf-892d-5a3deb2f3980
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 avril 2026 à 22h01
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h32 — c73822b4-9041-4a47-b538-b128b7365d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006600922/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006600922/article-13/versions/cf373ca9-d1b5-4fbf-892d-5a3deb2f3980/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural L752-1, L752-16, L752-17, L752-22 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-201 du 14 février 2002 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 (V)
- CITATION Code rural - art. R752-15 (AbD)
- CITATION Code rural - art. R762-79 (V)
- CITATION Code rural - art. R781-103 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-617 du 3 juillet 2003
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-617 du 3 juillet 2003 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-617 du 3 juillet 2003 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-617 du 3 juillet 2003 - art. 3 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2026 fixant pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 fixant pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R781-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R752-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R762-79
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-617 du 3 juillet 2003 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du livre VII du code rural relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles dans les départements d'outre-mer
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3