Section 2 : Modalités d'attribution de la prime au boisement des superficies agricoles. - Article 7
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd8d14bc-8060-4990-ba39-21218efe4250
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006602942/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006602942/article-7/versions/bd8d14bc-8060-4990-ba39-21218efe4250/
Sommaire du texte
Texte
La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue aux articles R. 332-1 à R. 332-13 du code rural, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. n° 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole.
Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de l'aide au retrait et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996
Citations
- CITATION Code rural R332-1 à R332-13 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2