Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fed3af70-ba65-4527-a7ea-e5bbe3fa3c06
- Début de validité
- 30 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006603120/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006603120/article-8/versions/fed3af70-ba65-4527-a7ea-e5bbe3fa3c06/
Sommaire du texte
Texte
Les droits au bénéfice de l'indemnité sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture et dans la limite d'un tonnage global de 530 160 tonnes pour l'ensemble de la France. En cas de dépassement de ce tonnage, les demandes sont prises en considération dans chaque département, en priorité et dans la limite du tonnage précité, à partir de l'âge de cinquante-trois ans selon l'âge croissant du producteur.
L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :
- vingt-deux centimes par litre dans la limite de 60.000 litres ;
- dix-sept centimes par litre dans la limite de 60.000 à 100.000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 20.000 F.
L'indemnité est réversible dans la totalité au conjoint survivant du titulaire à la condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret, et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé.
Historique
Évolution juridique
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