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  3. Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière
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Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fed3af70-ba65-4527-a7ea-e5bbe3fa3c06
Début de validité
30 juillet 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006603120/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006603120/article-8/versions/fed3af70-ba65-4527-a7ea-e5bbe3fa3c06/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les droits au bénéfice de l'indemnité sont ouverts dans la limite d'enveloppes départementales fixées par décision du ministre de l'agriculture et dans la limite d'un tonnage global de 530 160 tonnes pour l'ensemble de la France. En cas de dépassement de ce tonnage, les demandes sont prises en considération dans chaque département, en priorité et dans la limite du tonnage précité, à partir de l'âge de cinquante-trois ans selon l'âge croissant du producteur.

L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :

- vingt-deux centimes par litre dans la limite de 60.000 litres ;

- dix-sept centimes par litre dans la limite de 60.000 à 100.000 litres.

Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 20.000 F.

L'indemnité est réversible dans la totalité au conjoint survivant du titulaire à la condition que le mariage soit antérieur à la publication du présent décret, et s'il respecte les obligations souscrites par le producteur décédé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 1986 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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