Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 portant création de collèges électoraux régionaux à la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0e5c842-7480-406c-906b-9213c25a821c
- Début de validité
- 5 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006604445/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006604445/article-1/versions/e0e5c842-7480-406c-906b-9213c25a821c/
Sommaire du texte
Texte
La chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie est composée :
1. De quarante membres exploitants agricoles.
Les électeurs de chacune des quatre régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire. Les listes sont ainsi composées :
- pour la région Nord, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région Centre, six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et six exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région Sud, deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit commun et deux exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
- pour la région des îles Loyauté, huit exploitants agricoles sur terre détenue selon le droit coutumier ;
2. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ;
3. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les groupements professionnels agricoles autres que les sociétés coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections ;
4. De quatre membres élus au scrutin uninominal à un tour à raison d'un par région par les coopératives d'exploitation en commun et les sociétés coopératives à sections, chaque société coopérative d'exploitation en commun et chaque section des sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections disposant d'une voix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 - art. 25 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25