Arrêté du 1 septembre 1972 fixant le barème des sommes à consigner au deuxième sous-compte prévu par l'article 23 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b210d187-33f5-4d21-bb09-0c0c2e3dfa98
- Début de validité
- 13 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006604564/2015-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006604564/article-2/versions/b210d187-33f5-4d21-bb09-0c0c2e3dfa98/
Sommaire du texte
Texte
Une somme de 600 F par tranche de 100 mandats est en outre consignée à ce deuxième sous-compte par la personne qui est titulaire de la carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou par celle qui en sollicite la délivrance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 23 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 23
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 23