Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2177284-0b4d-4fdb-a5e7-e225200831eb
- Début de validité
- 17 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006605844/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006605844/article-3/versions/f2177284-0b4d-4fdb-a5e7-e225200831eb/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la subvention Grêle pour 1987 est fixé comme suit :
I. - Cultures fruitières : 24 p. 100. Ce taux est porté à 39 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
13 p. 100. Ce taux est porté à 29 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;
c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.
III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996
Citations
- CITATION Code rural R361-28 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-682 du 20 août 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-682 du 20 août 1987 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5