Code forestier - Article R121-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db10fa21-e602-4813-95a2-5dde40482185
- Début de validité
- 7 février 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006611221/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006611221/article-r121-5/versions/db10fa21-e602-4813-95a2-5dde40482185/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'Office accepte, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt général, de supporter des charges et obligations particulières pour des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, les obligations des parties et la rémunération du service rendu sont fixées par convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 65-1065 1965-12-07 art. 6
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-114 1979-01-25