Code des douanes - Article 285
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78cad79d-3f1e-422d-8e54-bb9b33ad09af
- Début de validité
- 8 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615254/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615254/article-285/versions/78cad79d-3f1e-422d-8e54-bb9b33ad09af/
Sommaire du texte
Texte
1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénal 280
- CONCORDANCE Code des ports maritimes - art. L211-1 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 68-1247 1968-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1969
- MODIFICATION Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des ports maritimes - art. L211-4 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des ports maritimes - art. L211-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 1 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 2 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 3 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. 4 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 1987 - art. Annexe (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 18
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 1
- CITATION Article 3
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L211-4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Arrêté du 27 février 1987 fixant les taux et les conditions d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 285 du code des douanes aux boissons alcooliques importées par les voyageurs ou contenues dans les petits envois adressés à des particuliers
- TXT_SOURCE Article 1
- TXT_SOURCE Article 2
- TXT_SOURCE Article 3
- TXT_SOURCE Article 4
- TXT_SOURCE Article Annexe