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  5. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  6. Section 7 : Livraisons surveillées.
  7. Article 67 bis

Code des douanes - Article 67 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2004
Fin de vigueur
16 mars 2011

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Mise à jour en retard — a83ce53d-872a-4fb0-8a3b-73400cb65bdf
Début de validité
1 octobre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615437/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615437/article-67-bis/versions/a83ce53d-872a-4fb0-8a3b-73400cb65bdf/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes Consulter cette section
      1. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Droit de communication Consulter cette section

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      4. Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. Consulter cette section

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      6. Section 6 : Présentation des passeports. Consulter cette section

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      7. Section 7 : Livraisons surveillées. Consulter cette section
        1. Article 67 bis
      8. Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  8. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  10. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  11. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Consulter cette section

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  12. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  13. Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier Consulter cette section

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  14. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  15. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

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  16. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. Consulter cette section

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  17. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  18. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  19. Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  20. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes Consulter cette section
      1. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Droit de communication Consulter cette section

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      4. Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. Consulter cette section

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      6. Section 6 : Présentation des passeports. Consulter cette section

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      7. Section 7 : Livraisons surveillées. Consulter cette section
        1. Article 67 bis
      8. Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  8. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  10. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  11. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Consulter cette section

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  12. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  13. Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier Consulter cette section

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  14. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  15. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

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  16. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. Consulter cette section

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  17. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  18. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  19. Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  20. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 1991 Version 67 bis — MODIFIE
  2. 1 octobre 2004 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2011 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 mars 2014 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2016 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 mars 2019 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 20 juillet 2023 Version 67 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 15 juin 2025 Version 67 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1245 du 2 octobre 2002 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1245 du 2 octobre 2002 - art. 5 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle L716-9 à L716-11
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-61 (MMN)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-1-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-1-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-1-4 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 399 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 415 (T)
  • CITATION Code des douanes - art. 60 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 61 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 62 (M)
  • CITATION Code des douanes - art. 63 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 63 bis (M)
  • CITATION Code des douanes - art. 63 ter (M)
  • CITATION Code des douanes - art. 64 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-204 2004-03-09 art. 207 (date d'effet)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 2 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 4 (VT)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 5 (VT)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 64
  • CITATION Article 61
  • CITATION Article 62
  • CITATION Article 62
  • CITATION Article 62
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63 bis
  • CITATION Article 63 bis
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
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