Code des douanes - Article 390 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fdbe77d-de4f-40d6-8687-d816bc1cc43c
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615921/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006615921/article-390-bis/versions/4fdbe77d-de4f-40d6-8687-d816bc1cc43c/
Sommaire du texte
Texte
1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-1453 1977-12-29 art. 16
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 44