Code des douanes - Article 435
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98e6323c-93d1-4300-b270-0c6e6c20c026
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006616053/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616053/article-435/versions/98e6323c-93d1-4300-b270-0c6e6c20c026/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 44